Inadmissibility of Suspension Request Absent Principal Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of a prefectural decision rejecting an application for residency, ordering departure from French territory, and setting the destination country for removal was deemed inadmissible because the petitioner had not simultaneously filed a principal action seeking the annulment or reform of the challenged decision, as required by public order under administrative justice rules. Consequently, the summary relief judge rejected all conclusions of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Inadmissibility of Suspension Request Absent Principal Action: Consequently, the summary relief judge rejected all conclusions of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to reject the request because it appeared manifestly inadmissible.
Cited in the operative part as the reason why the request was inadmissible (failure to file a main claim for annulment).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 25 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Djierdjian demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux jours à compter de la notification de la présente décision, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinés des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Il résulte enfin du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont il demande la suspension.
2. M. A B, ressortissant tchadien né le 12 avril 2004, a saisi le juge des référés d'une demande de suspension de l'exécution de la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, l'intéressé n'a pas introduit de requête au fond aux fins d'annulation de la décision qu'il conteste. Par suite, la présente requête est irrecevable. Il y a dès lors lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 29 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière