Prisoner Visitation Permit Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals challenging a prison director's decision from January 19, 2024, refusing a visitation permit submitted documents to the administrative court on January 26, 2024, which the court determined constituted only an administrative appeal (recours gracieux) addressed to the prison director, rather than a formal requête initiating judicial proceedings as required by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ruled that the submitted documents were manifestly inadmissible and rejected them outright under the authority of Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because the filing failed to meet the fundamental requirements for judicial review, specifically lacking the requisite statement of facts, grounds, and conclusions necessary for a valid judicial petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative, Article R. 411-5 du code de justice administrative, Article R. 751-3 du code de justice administrative; Prisoner Visitation Permit Appeal Inadmissibility: Consequently, the court ruled that the submitted documents were manifestly inadmissible and rejected them outright under the authority of Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because the filing failed to meet the fundamental requirements for judicial review, specifically lacking the requisite statement of facts, grounds, and conclusions necessary for a valid judicial petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the submissions of the applicants.
The court used this provision to justify the rejection of the manifestly inadmissible submissions.
This provision governs the notification procedure for the order concerning the designation of the sole representative of the applicants.
This provision governs the notification procedure for the order concerning the designation of the sole representative of the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Des pièces, enregistrées le 26 janvier 2024, ont été déposées par Mme B D et M. A C, concernant une décision de la directrice du centre pénitentiaire de Nantes du 19 janvier 2024 refusant d'accorder un permis de visite.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge.
3. Aux termes de son courrier daté du 22 janvier 2024, reçu au greffe du tribunal le 26 janvier suivant, Mme D, à qui un permis de visiter M. C au centre pénitentiaire de Nantes a été refusé le 19 janvier 2024, informe la directrice de cet établissement qu'elle présente une " demande de réexamen pour autorisation de parloir ". Par suite, ce courrier du 22 janvier 2024 constitue un simple un recours administratif gracieux adressé à la directrice du centre pénitentiaire de Nantes pour contester sa décision du 19 janvier 2024 refusant de lui accorder un permis de visite. Un tel recours gracieux ne peut être présenté que devant l'auteur de l'acte contesté, à savoir la directrice du centre pénitentiaire, et ne peut, en tant que tel, constituer une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les pièces transmises au tribunal par Mme D et M. C sont manifestement irrecevables et ne peuvent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, qu'être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les productions de Mme D et M. C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D désignée représentante unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa des articles R. 411-5 et R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Rennes, le 15 octobre 2024.
Le président de la 1ère Chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.