Legislator Jurisprudence & Législation
2400443 Généré par l'IA

Refusal of Solidarity Vouchers Rendered Moot by Subsequent Grant of Aid

Numéro de cause 2400443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the departmental council's decision of December 26, 2023, which had refused the allocation of solidarity vouchers, arguing their precarious financial situation justified receiving the aid. However, the administrative court ruled that there was no longer a need to proceed with the case because, during the proceedings, the departmental council re-examined the applicant's situation and granted the requested aid via a decision dated June 18, 2024, rendering the original request moot pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice regarding the cessation of the need to rule on a claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Solidarity Vouchers Rendered Moot by Subsequent Grant of Aid: However, the administrative court ruled that there was no longer a need to proceed with the case because, during the proceedings, the departmental council re-examined the applicant's situation and granted the requested aid via a decision dated June 18, 2024, rendering the original request moot pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice regarding the cessation of the need to rule on a claim.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel suppression de l'aide sociale révocation de l'aide d'urgence retrait de la demande procédure de contrôle des aides dispositions financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative order declares that there is no longer any need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the designated magistrate to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne lui a refusé l'attribution de bons solidaires.

Elle soutient que :

- sa situation financière est très précaire ;

- elle peut bénéficier de bons solidaires.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'il a réexaminé la situation de Mme B et lui a accordé par décision du 18 juin 2024 l'aide sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Le département de la Haute-Garonne a accordé en cours d'instance à Mme B le bénéfice de l'aide sollicitée sous forme de bons solidaires. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 4 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonneen ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,