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2400443 Généré par l'IA

Expulsion Order Annulment and Residence Permit Compulsion Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2400443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an expulsion order dated July 12, 2021, and compel the prefect to issue a provisional residence permit or re-examine his situation. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the request was filed on March 19, 2024, significantly exceeding the two-month statutory deadline for appeal following the decision's notification to the petitioner on July 13, 2021, which also correctly informed him of the appeal period.

Regeste Legislator

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article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Expulsion Order Annulment and Residence Permit Compulsion Dismissed as Time-Barred: Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisations de séjour délai légal durée de l'expulsion judiciaire notification de la décision mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. Prince, représenté par Me Bervard-Heintz, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le préfet de la Corrèze l'a expulsé ;

2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

3°) subsidiairement d'enjoindre au préfet compétent sur le fondement de l'article L. 911- 2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard en application de l'art L. 911-3 du même code ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. Prince le 13 juillet 2021, que M. Prince a refusé de signer la notification et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours, en l'occurrence deux mois à compter de la notification de la décision. La requête présentée par M. Prince tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 19 mars 2024, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. Prince est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B Prince et au préfet de la Corrèze.

Fait à Limoges, le 23 mai 2024

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

La greffière,

M. A

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