Legislator Jurisprudence & Législation
2400443 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Inadmissibility of Residency Permit Delay Claims

Numéro de cause 2400443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought various orders against the prefect, including compelling the study of a residency permit renewal request, issuance of a receipt before a specified date, reimbursement of legal fees, exemption from late filing penalties, and compensation for moral damages, alleging prejudice due to delays in receiving a title expiring shortly thereafter. The court dismissed the entire request because the principal conclusions seeking injunctions were inadmissible as they lacked specific annulment requests against an identified decision and were not clearly linked to indemnification claims, the request regarding penalty exemption was outside the court's purview, and the claims for moral damages and legal fees lacked the necessary detail for the court to assess their merit, leading to the outright rejection of the case under relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 (4° et 7°; Applicant v. Prefect: Inadmissibility of Residency Permit Delay Claims: The court dismissed the entire request because the principal conclusions seeking injunctions were inadmissible as they lacked specific annulment requests against an identified decision and were not clearly linked to indemnification claims, the request regarding penalty exemption was outside the court's purview, and the claims for moral damages and legal fees lacked the necessary detail for the court to assess their merit, leading to the outright rejection of the case under relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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indemnité pour tort moral production de créance acte tardif honoraires d'avocat autorisations de séjour demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final dispositive order rejecting the request.

Article 2

This article orders the notification of the decision.

Article R. 222-1 (4° et 7°)

These provisions were applied to reject the request because the claims were inadmissible or lacked sufficient supporting precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, Mme B D A demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d'étudier sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé avant le 7 mars 2023 ;

3°) de rembourser ses frais d'avocat ;

4°) de l'exempter du paiement des frais de pénalité pour non-respect du délai de deux mois avant l'expiration de son titre de séjour exigé pour déposer une demande de renouvellement d'un titre de séjour ;

5°) de la dédommager du préjudice moral causé.

Elle soutient qu'elle a rencontré des difficultés pour obtenir la remise, le 19 février 2024, de son titre de séjour sollicité au cours de l'année 2023 ; que celui-ci expire le 7 mars 2024 ; que ce retard dans la remise de son titre lui a causé un préjudice et qu'elle se retrouvera involontairement au chômage à compter du 8 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

2. Les conclusions de la requête présentées par Mme A tendant à ce que le tribunal enjoigne, à titre principal, au préfet du Puy-de-Dôme d'étudier sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avant le 7 mars 2024 sont irrecevables faute pour celles-ci d'accompagner des conclusions en annulation dirigées contre une décision précisément identifiée et alors qu'il ne ressort pas de ses écritures que ses prétentions à fin d'injonction auraient été présentées en complément de ses conclusions indemnitaires. Il en va de même des conclusions tendant à la décharge du paiement de frais de pénalité de retard, alors qu'au surplus il n'appartient pas au juge de l'en exempter.

3. Enfin, si Mme A sollicite du tribunal le " dédommagement [de] son préjudice moral () " ainsi que le remboursement des frais d'avocat qu'elle a pu engager, ses conclusions ne sont toutefois pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 06 mars 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

R. CARAËS

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

ZR