Legislator Jurisprudence & Législation
2400443 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Urgency Challenge Dismissed

Numéro de cause 2400443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of an administrative decision refusing him a residence permit, based on the urgency standard required for summary judgment procedures, arguing that the refusal jeopardized his family, including two French-born children, by leading to eviction from their social housing. The court dismissed the request in its entirety, concluding that the situation did not meet the urgency threshold because the applicant had remained in an irregular status since his entry in 2017, and these circumstances, despite the presence of minor children, were insufficient to demonstrate the immediate detrimental impact necessary to override the general rule allowing dismissal without a public hearing when urgency is lacking.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Urgency Challenge Dismissed: The court dismissed the request in its entirety, concluding that the situation did not meet the urgency threshold because the applicant had remained in an irregular status since his entry in 2017, and these circumstances, despite the presence of minor children, were insufficient to demonstrate the immediate detrimental impact necessary to override the general rule allowing dismissal without a public hearing when urgency is lacking.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion en procédure sommaire recours contre des décisions administratives licenciement avec effet immédiat retrait de la requête demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited to reject the request in its entirety because it lacked the required urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the payment of legal fees, although it was not applied as the request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Albertin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement au fond, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée sous le n°2307336 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence.

2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.

3. M. C, ressortissant algérien, est entré en France avec son épouse le 30 octobre 2017. Les 3 octobre 2019 et 18 septembre 2019, il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français confirmées par la juridiction administrative qu'il n'a pas exécutées. Après le rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile en décembre 2021, la préfète de la Drôme a, par arrêté du 14 février 2022 confirmé par la juridiction administrative, refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécuté. Le 14 avril 2023, M. et Mme M. C ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 7 septembre 2023, le préfet de la Drôme a refusé de faire droit à leur demande. M. C demande la suspension de l'arrêté du 7 septembre 2023 le concernant.

4. Pour justifier de l'urgence, le requérant soutient qu'il est père de quatre enfants dont les deux derniers sont nés sur le territoire français en 2018 et 2021 et que sa famille va être expulsé de son logement social en l'absence de titre de séjour en cours de validité. Cependant, ces circonstances ne suffisent pas à établir l'existence d'une situation d'urgence justifiant la suspension demandée alors que M. C se maintient sans titre de séjour depuis son entrée en France en octobre 2017 et que son épouse se trouve, comme lui, en situation irrégulière.

5. Ainsi, la requête ne présente pas un caractère d'urgence et doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er :La requête de M. C est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Albertin et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Drôme.

Fait à Grenoble, le 29 janvier 2024.

La juge des référés,

A. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400443