Prefect Refusal to Issue Residence Permit Receipt: Lack of Particular Urgency for Emergency Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for a residence permit renewal application, asserting that his expired permit and resulting inability to work since November 2023 had led to extreme precarity, deprivation of his right to movement, and violation of his fundamental freedoms. The court dismissed the petition under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, while the petitioner faced hardship following the expiration of his permit and suspension of his employment, he failed to demonstrate the requisite *particular urgency* necessitating safeguarding measures within the mandatory forty-eight-hour timeframe required for this specific emergency procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Prefect Refusal to Issue Residence Permit Receipt: Lack of Particular Urgency for Emergency Relief: The court dismissed the petition under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, while the petitioner faced hardship following the expiration of his permit and suspension of his employment, he failed to demonstrate the requisite *particular urgency* necessitating safeguarding measures within the mandatory forty-eight-hour timeframe required for this specific emergency procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the entirety of the applicant's claims.
The court explicitly cites this article for the rejection of the request because the urgency condition for the *référé-liberté* was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. B C A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, d'une part, il se trouve en situation irrégulière depuis le 28 août 2023 à la suite de l'expiration de son titre de séjour et détenant une attestation de dépôt qui n'est pas un document provisoire, il est privé de sa liberté d'aller et de venir ne pouvant plus sortir de sa résidence et, d'autre part, la suspension de son contrat étant déjà effective, depuis le 27 novembre 2013, il peine à subvenir à ses besoins et notamment à payer son loyer, son électricité et surtout à se nourrir, son travail étant sa seule source de revenu, et, enfin, il se trouve dans une situation d'extrême précarité depuis deux mois qui le prive également de sa liberté d'aller et de venir, de telle sorte que l'urgence est caractérisée ;
- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à sa liberté au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant béninois né le 25 juillet 1998 à Agbokpa au Bénin, a déposé une demande de titre de séjour, le 9 novembre 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ou encore d'une demande fondée sur l'article L. 521-3 du même code qui peut être satisfaite s'il est justifié, notamment, de l'urgence et de l'utilité de la mesure demandée, une demande présentée, comme en l'espèce, au titre de la procédure de l'article L. 521-2 de ce code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Si, à l'appui de sa demande, M. A fait valoir qu'il se trouve en situation irrégulière, depuis le 28 août 2023, à la suite de l'expiration de son titre de séjour, qu'il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ", le 9 novembre 2023, et qu'il a reçu un courriel de son employeur lui annonçant la suspension de son contrat de travail, à compter du 27 novembre 2023, il ne justifie toutefois pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24004432