Petitioner challenges debt recovery notice and fine based on financial hardship.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a debt recovery notice for an overpaid benefit, a refusal to grant debt remission, and an administrative fine, primarily arguing financial hardship made repayment impossible. The administrative court dismissed the request because the sole argument concerning financial precarity was legally irrelevant for contesting the legality of the debt notice and the fine, and it lacked the necessary specifics to evaluate the request for debt remission, even after the petitioner was given an opportunity to rectify the deficiencies in their filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Petitioner challenges debt recovery notice and fine based on financial hardship: The administrative court dismissed the request because the sole argument concerning financial precarity was legally irrelevant for contesting the legality of the debt notice and the fine, and it lacked the necessary specifics to evaluate the request for debt remission, even after the petitioner was given an opportunity to rectify the deficiencies in their filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application because its grounds were inoperative and manifestly lacked the necessary precision.
Cited in conjunction with Art. R. 222-1 for the rejection of the request based on insufficient argumentation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 4 décembre 2023 par le président du conseil départemental de la Somme pour le recouvrement de la somme de 7 126,53 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2021 au 4 décembre 2023 ;
2°) d'annuler la décision prise sur recours préalable du 26 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 1 656,36 euros ;
3°) d'annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme lui a infligé une amende sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles ;
4°) de lui accorder la remise gracieuse totale de ses dettes.
Il soutient qu'il est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser ses dettes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. M. A, qui demande l'annulation de l'avis des sommes à payer du 4 décembre 2023, de la décision du 26 janvier 2024 et de la décision du 29 janvier 2024, soutient qu'il est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser ses dettes. Il indique être en situation de surendettement et s'acquitter chaque mois de la somme de 280 euros. Il fait également valoir que l'ensemble des dettes mises à sa charge ne font qu'accroître son surendettement. Son unique moyen est toutefois, d'une part, inopérant dans le cadre de la contestation du bien-fondé du titre exécutoire émis à son encontre par le président du conseil départemental de la Somme et de l'amende administrative mise à sa charge par la caisse d'allocations familiales de la Somme, et, d'autre part, dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé dans le cadre de sa demande de remise de dette de l'indu litigieux. Par suite, M. A a été invité, par lettres du 24 avril 2024, à régulariser sa requête à l'aide des formulaires prévus à cet effet dans un délai d'un mois. M. A, qui a accusé réception le 27 avril 2024 de ces envois, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Dans ces conditions, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen inopérant et manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 22 juillet 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.