Petitioner's Request to Annul Refusal to Provide Document Dismissed as Moot After Obtaining Document
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by a municipal mayor to provide a copy of the document commissioning a surveyor for street demarcation, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner had already obtained the requested document—specifically, the surveyor's quote bearing the mayor's approval dated July 5, 2023—before filing the suit, rendering her claim for annulment of the supposed refusal moot pursuant to the provisions allowing for the summary rejection of clearly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Petitioner's Request to Annul Refusal to Provide Document Dismissed as Moot After Obtaining Document: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appeal as the final order.
Cited as the legal basis for summarily rejecting the manifestly inadmissible appeal by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, Mme B, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Thuit de l'Oison a refusé de lui communiquer la copie du document missionnant un géomètre pour le bornage de la rue Gustave Flaubert sur le territoire communal.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ".
2. Il ressort des éléments produits par la requérante elle-même à l'appui de sa requête, qu'antérieurement à l'introduction de la requête, elle a obtenu la décision missionnant la société CALDEA pour le bornage de la rue Gustave Flaubert sur le territoire de la commune du Thuit de l'Oison, matérialisée par la mention " Bon pour accord " et la signature du maire de la commune, M. A en date du 5 juillet 2023 sur le devis de cette société daté du même jour. La remise de cette décision, dont Mme B demandait la délivrance, répond à sa demande formulée au maire de la commune du Thuit de l'Oison, par courrier du 20 juillet 2023, sollicitant la communication de la décision ayant missionné un géomètre pour le bornage de la rue Gustave Flaubert. Ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Thuit de l'Oison aurait refusé de lui communiquer la copie du document missionnant un géomètre pour le bornage de la rue Gustave Flaubert étaient ainsi dépourvues d'objet avant même l'introduction de la requête.
3. Il suit de là que la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Rouen, le 26 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400442ah