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2400441 Généré par l'IA

Environmental Association v. Director General of Territories and the Sea (Document Disclosure Dispute)

Numéro de cause 2400441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An environmental association sought the annulment of an implied refusal by the Director General of Territories and the Sea to communicate various inspection reports, enforcement notices, and related correspondence concerning a mining company's site operations since 2018, and requested an order for disclosure under penalty. The court determined that the primary request for document disclosure and annulment was moot because the relevant documents had been subsequently communicated by the prefect, leading to a decision of no necessity to rule on those conclusions; furthermore, the court rejected the request seeking an injunction to affirm the administration's mandatory competence to communicate environmental documents, as administrative judges generally lack the authority to issue such injunctions outside specific statutory provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative; Environmental Association v. Director General of Territories and the Sea (Document Disclosure Dispute): The court determined that the primary request for document disclosure and annulment was moot because the relevant documents had been subsequently communicated by the prefect, leading to a decision of no necessity to rule on those conclusions; furthermore, the court rejected the request seeking an injunction to affirm the administration's mandatory competence to communicate environmental documents, as administrative judges generally lack the authority to issue such injunctions outside specific statutory provisions.

Mots-clés

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décisions incidentes décision d'exécution motifs légaux autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union espace maritime

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the conclusions for annulment, citing the procedural ground for disposition established in the order.

Article 2

The court ordered the rejection of the remaining conclusions of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on this article to decide not to rule on the merits of the request because the documents had already been communicated.

articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative

These articles were mentioned in the reasoning to justify the rejection of the claim for an injunction, even though the rejection of the injunction was based on the general principle discussed in the same paragraph, not explicitly cited in the dispositive orders themselves.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, Guyane Nature Environnement, demande au tribunal :

1°) d'annuler le refus implicite du directeur général des territoires et de la mer de communiquer les documents suivants :

- les rapports d'inspection, relevés d'observations et notification de ces documents concernant la société Auplata en lien avec les inspections réalisées depuis 2018, en particulier avec le suivi de l'AOTM de 2017 sur le site de Dieu-Merci ;

- à la suite des visites d'inspection sur le site minier ICPE d'AUPLATA les 15 juin 2020, 4 novembre 2020, 1er septembre 2021 et 19 octobre 2022 :

• les actes de notification des mises en demeure qui ont suivi ;

• les réponses du pétitionnaire à la suite des notifications des mises en demeure suivant les inspections de septembre 2021 et octobre 2022 ;

• le rapport d'inspection de la visite du 1er septembre 2021 ;

• la mise en demeure à la suite de la visite du 19 octobre 2022 ;

2°) d'enjoindre la communication des documents susmentionnés sous 5 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ;

3°) de rappeler la compétence liée concernant la communication des rapports d'inspection, relevés d'observations, mises en demeures, réponses d'exploitant adressées à la direction générale des territoires et de la mer, notification et tout autre document contenant des informations environnementales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête,

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ".

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a communiqué à Guyane nature environnement les documents sollicités. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'annulation et celles tendant à la communication de documents sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

3. En second lieu, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, dont celles des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions. Par suite, les conclusions tendant à rappeler aux parties que l'administration se trouve en situation de compétence liée pour la communication des rapports d'inspection, relevés d'observations, mises en demeures, réponses d'exploitant adressées à la direction générale des territoires et de la mer, notification et tout autre document contenant des informations environnementales, sont irrecevables et doivent être rejetées.

ORDONNE:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Guyane Nature Environnement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Guyane Nature Environnement, au préfet de la Guyane et à la direction générale des territoires et de la mer.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 11 septembre 2024.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC