Request for Annulment of Ministerial Decision Withdrawing Driving License Points Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of a ministerial decision withdrawing one point from the applicant's driving license capital due to an offense committed on March 4, 2023, which resulted in the license's invalidation due to a zero-point balance. The court dismissed the application by order, reasoning that the applicant's arguments—his willingness to attend a remedial course and the necessity of the license for his electrical profession and child custody rights—were irrelevant to the legality of the contested administrative act, rendering the stated grounds inoperative, and since the request contained only inoperative grounds and was not supplemented within the expired two-month appeal period, it was declared inadmissible under the provisions governing summary rejections of administrative court requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Request for Annulment of Ministerial Decision Withdrawing Driving License Points Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the application by order, reasoning that the applicant's arguments—his willingness to attend a remedial course and the necessity of the license for his electrical profession and child custody rights—were irrelevant to the legality of the contested administrative act, rendering the stated grounds inoperative, and since the request contained only inoperative grounds and was not supplemented within the expired two-month appeal period, it was declared inadmissible under the provisions governing summary rejections of administrative court requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the application.
Cited as the legal basis for rejecting the application because the grounds presented were inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 27 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré un point du capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 4 mars 2023 à Biscarosse et a, en conséquence, invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;(). ". Et aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. M. A demande l'annulation de la décision 48 SI du 27 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré un point du capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 4 mars 2023 à Biscarosse et a, en conséquence, invalidé son permis de conduire pour solde de points nul. A l'appui de sa requête, le requérant se borne à soutenir qu'il est disposé à effectuer tout stage de nature à alléger sa peine et que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle d'électricien, ainsi qu'à l'exercice du droit de garde de son enfant. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, de sorte que ces moyens sont inopérants. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants et n'a pas été complétée par un mémoire comportant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel est expiré à la date de la présente ordonnance, est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 27 mai 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,