Litigant Fails to Substantiate Claim Against Partial Debt Remission Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council decision that granted only a partial remission of an active solidarity income debt, leaving a remaining balance of €1,010.82, arguing financial precarity. The court dismissed the application via an order because, despite being invited to regularize the request with supporting documents and arguments after an initial submission failed to provide sufficient detail, the litigant still failed to provide specific grounds or sufficient supporting information to allow the court to assess the merits of the claim that the decision contested its rights, leading to rejection under administrative justice code provisions concerning manifestly insufficient or imprecise pleas.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Substantiate Claim Against Partial Debt Remission Denial: The court dismissed the application via an order because, despite being invited to regularize the request with supporting documents and arguments after an initial submission failed to provide sufficient detail, the litigant still failed to provide specific grounds or sufficient supporting information to allow the court to assess the merits of the claim that the decision contested its rights, leading to rejection under administrative justice code provisions concerning manifestly insufficient or imprecise pleas.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application because the argument raised was manifestly devoid of the necessary precision to assess its merit.
This article was cited alongside Art. R. 222-1 7° as a basis for rejecting the application due to insufficient argumentation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 20 février 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active et a laissé à sa charge la somme de 1 010,82 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Elle soutient qu'elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. Mme A, qui demande l'annulation de la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active et a laissé à sa charge la somme de 1 010,82 euros, soutient qu'elle se trouve dans une situation de précarité financière. Elle ne présente toutefois aucun moyen ayant trait à sa bonne foi, ni ne produit de pièces concernant sa situation financière à l'appui de sa requête. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme A a été invitée, par lettre du 15 février 2024, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme A a retourné ce formulaire au tribunal le 20 février 2024 en l'accompagnant de pièces justificatives de nature à établir son état de précarité, mais sans toutefois compléter la motivation de sa demande. Par suite, le moyen soulevé par Mme A étant manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, sa requête ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 26 avril 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.