Claimant v. Family Allowance Fund (Housing Benefit Debt Remission)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund that granted only a partial remission of housing benefit debt, leaving a balance of €1,398, asserting good faith and financial precarity. The court rejected the claim by order, reasoning that despite being invited to regularize her deficient petition by submitting supporting documents beyond a single 2022 income tax notice, the claimant failed to provide the necessary specifics to substantiate her arguments concerning her financial situation and the merits of her request, thus rendering the claim subject to dismissal under provisions allowing for the rejection of poorly substantiated legal arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Housing Benefit Debt Remission): The court rejected the claim by order, reasoning that despite being invited to regularize her deficient petition by submitting supporting documents beyond a single 2022 income tax notice, the claimant failed to provide the necessary specifics to substantiate her arguments concerning her financial situation and the merits of her request, thus rendering the claim subject to dismissal under provisions allowing for the rejection of poorly substantiated legal arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request because the arguments presented lacked the necessary precision to be assessed, based on this provision allowing rejection by order.
Cited in conjunction with Art. R. 222-1 7° as the procedural basis for rejecting the insufficiently motivated request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement et a laissé à sa charge la somme de 1 398 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. Mme A, qui demande l'annulation de la décision du 19 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement et a laissé à sa charge la somme de 1 398 euros, soutient qu'elle est de bonne foi et se trouve dans une situation de précarité financière. Elle ne produit toutefois qu'un avis d'impôt sur les revenus de 2022 à l'appui de sa requête. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme A a été invitée, par lettre du 16 février 2024, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme A, qui a accusé lecture le jour même de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 26 avril 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.