Legislator Jurisprudence & Législation
2400439 Généré par l'IA

Territorial Jurisdiction in Annulment of Departure Order and Residence Assignment

Numéro de cause 2400439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of an order compelling immediate departure from the national territory, issued by the prefect of one department, and requested interim residence authorization, noting that at the time of filing the request, the party was subject to a residency assignment order issued by the prefect of a different department. The court ruled that jurisdiction belongs to the administrative tribunal in the district where the applicant was placed in retention or assigned to residence at the time the request was filed, and in accordance with the relevant provisions concerning territorial competence and the jurisdiction of the administrative tribunals, the file must be transmitted to the administrative tribunal of Marseille, as the applicant was assigned to residence in the department falling under that court's jurisdiction.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-16 de ce code, Article R. 221-3 du même code; Territorial Jurisdiction in Annulment of Departure Order and Residence Assignment: The court ruled that jurisdiction belongs to the administrative tribunal in the district where the applicant was placed in retention or assigned to residence at the time the request was filed, and in accordance with the relevant provisions concerning territorial competence and the jurisdiction of the administrative tribunals, the file must be transmitted to the administrative tribunal of Marseille, as the applicant was assigned to residence in the department falling under that court's jurisdiction.

Mots-clés

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compétence territoriale décision préfectorale de renvoi assignation du lieu de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers compétence attribuée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 351-3 du code de justice administrative
This provision, concerning the transmission of cases to a more competent administrative jurisdiction, provides the context for the decision to transmit the case.
Article 1er
The court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Marseille.
Article R. 776-16 de ce code
This provision on territorial competence was used to determine that the competent court was the Tribunal administratif de Marseille.
Article R. 221-3 du même code
This provision establishing the boundaries of the Tribunal administratif de Marseille was used to confirm territorial competence for the transmission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Marseille.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision, concerning the transmission of cases to a more competent administrative jurisdiction, provides the context for the decision to transmit the case.

Article R. 776-16 de ce code

This provision on territorial competence was used to determine that the competent court was the Tribunal administratif de Marseille.

Article R. 221-3 du même code

This provision establishing the boundaries of the Tribunal administratif de Marseille was used to confirm territorial competence for the transmission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2024 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé son pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au titre des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 776-16 de ce code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () ".

2. A la date d'introduction de sa requête, M. B est assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du préfet de ce département du 3 février 2024. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 776-16 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Marseille est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2024 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter sans délai le territoire français. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. B à ce tribunal.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. A B.

Fait à Nîmes, le 5 février 2024.

Le président,

Christophe Ciréfice