Reimbursement Claim Barred by Failure to Comply with Procedural Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a judgment ordering the State to reimburse €460 for airfare costs incurred following an administrative order prohibiting him from boarding an aircraft; however, the court rejected the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request from the court registry to regularize the application by producing the contested decision or proof of a prior indemnity request made to the administration, as required by the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Reimbursement Claim Barred by Failure to Comply with Procedural Requirements: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the request.
This article, specifically point 4°, is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 avril 2024 et le 30 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 460 euros en remboursement des frais de billet d'avion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. M. B demande le remboursement des frais de billet d'avion occasionnés à la suite de l'arrêté du 16 avril 2023, pris à son encontre par le préfet de la Guyane, portant interdiction d'embarquer à bord d'un aéronef au départ de l'aéroport Félix Eboué. Par une demande de régularisation adressée le 15 avril 2024 et dont M. B a accusé réception le 3 mai 2024, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée ou, à défaut, la preuve du dépôt d'une demande préalable indemnitaire auprès de l'administration. En dépit de cette demande, le requérant n'a pas procédé à la régularisation demandée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 14 juin 2024.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR