Rejection of Student Grant Petition Due to Failure to Regularize After Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial resolution concerning the denial of a student grant for the 2023-2024 academic year from the relevant regional center; however, after the Tribunal notified the applicant that her initial request was insufficiently substantiated and provided a one-month deadline to regularize the application, the applicant failed to submit the required supplementary information. Consequently, the court rejected the petition through an order, pursuant to the administrative justice code provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests when the opportunity for regularization has passed without compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête présentée par Mme A est rejetée; Rejection of Student Grant Petition Due to Failure to Regularize After Notice: Consequently, the court rejected the petition through an order, pursuant to the administrative justice code provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests when the opportunity for regularization has passed without compliance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order dismissing the claim.
The court explicitly cites this provision in the reasoning section as the basis for rejecting the claim due to a failure to regularize the petition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 9, 10, 13, 26, 30 avril 2024 et 15 mai 2024, Mme B A, doit être regardée comme demandant au Tribunal de régler le litige qui l'oppose au Crous de la Guadeloupe pour l'obtention d'une bourse d'études pour l'année universitaire 2023-2024.
Par un courrier en date du 10 avril 2024, dont elle a accusé réception le 12 avril 2024 à 15h52, le Tribunal a informé Mme A que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invitée à régulariser sa demande par l'envoi d'un formulaire, dans un délai d'un mois, sous peine d'irrecevabilité.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au Tribunal de régler le litige qui l'oppose au Crous de la Guadeloupe, en vue de l'obtention d'une bourse d'études pour l'année universitaire 2023-2024. Elle a été informée que sa requête était incomplète et insuffisamment motivée, par un courrier du 10 avril 2024, transmis par l'application Télérecours, dont elle a accusé réception le 12 avril 2024. Mme A a été informée de ce qu'à défaut de régularisation dans le délai d'un mois, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité à l'expiration du délai. A ce jour l'intéressée n'a pas communiqué au Tribunal, les informations complémentaires demandées. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Basse-Terre, le 13 juin 2024.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol