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2400438 Généré par l'IA

State Worker Wage Regularization Against Enterprise Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2400438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant, a state worker seconded to a national enterprise, sought an emergency order to suspend the enterprise's implicit rejection of a request to regularize his wages and to compel the enterprise to pay the rectified amounts. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because, pursuant to applicable regulations, the wages for seconded state workers are paid by the State, not the enterprise to which they are assigned, meaning the claimant directed his request to an incompetent authority, which could not generate a decision for the court to review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; State Worker Wage Regularization Against Enterprise Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because, pursuant to applicable regulations, the wages for seconded state workers are paid by the State, not the enterprise to which they are assigned, meaning the claimant directed his request to an incompetent authority, which could not generate a decision for the court to review.

Mots-clés

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état requis commandement de payer indemnité équitable de remplacement renonciation à des prétentions de salaire perte d'emploi droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to dismiss the request without instruction or hearing because it was manifestly inadmissible.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited by the petitioner as the basis for the summary proceeding regarding the suspension of the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la société Naval Group a implicitement rejeté sa demande de régularisation de traitements ;

2°) d'enjoindre à la société Naval Group de lui verser les traitements dont il a demandé la régularisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2001-1276 de finances rectificative du 28 décembre 2001 ;

- le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. De première part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. De deuxième part, en vertu de l'article L. 114-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'article L. 114-2 de ce code, qui fait obligation à l'administration saisie d'une demande de la transmettre à l'administration compétente, n'est pas applicable aux relations entre l'administration et ses agents.

3. De troisième part, il résulte des dispositions de l'article 15 du décret du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 que les traitements perçus par les ouvriers de l'Etat mis à disposition de la société Naval Group sont payés par l'Etat.

4. Il résulte des dispositions qui précèdent que les traitements de M. A, ouvrier d'Etat mis à disposition de la société Naval Group, lui sont versés par l'Etat, et non par cette société. Il s'ensuit qu'en saisissant la société Naval Group d'une demande de régularisation de ses traitements, M. A a adressé sa demande à une autorité incompétente pour y donner suite et que, dès lors, cette demande n'a pu faire naitre aucune décision implicite.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours de M. A est dépourvu d'objet et, par suite, manifestement irrecevable, et qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Caen, le 18 mars 2024.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis

N° 2400438