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2400438 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Administrative Review

Numéro de cause 2400438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of a six-month administrative order suspending his driving license, arguing manifest error in the decision because he was apprehended while sleeping in his stopped vehicle, which severely impacts his necessary daily travel for his new employment. The administrative court rejected the request summarily, reasoning that assessing the factual accuracy of the underlying traffic offense, established by a report, falls exclusively within the jurisdiction of the judicial authority during criminal proceedings, meaning the claim presented no legally serious doubt regarding the legality of the administrative suspension order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Administrative Review: The administrative court rejected the request summarily, reasoning that assessing the factual accuracy of the underlying traffic offense, established by a report, falls exclusively within the jurisdiction of the judicial authority during criminal proceedings, meaning the claim presented no legally serious doubt regarding the legality of the administrative suspension order.

Mots-clés

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erreur administrative infraction contrôle juridictionnel interdiction de conduire infraction légère à la LCR délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request without instruction because the request appeared manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le sous-préfet d'Yssingeaux a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- il a été embauché en contrat à durée indéterminée en qualité d'expert en bâtiment et réalise seul ses déplacements au quotidien ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son interpellation a été réalisée alors qu'il dormait dans son véhicule qui se trouvait à l'arrêt.

Vu :

- la requête enregistrée le 23 février 2024 sous le n° 2400437 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté en litige ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Pour demander la suspension de l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le sous-préfet d'Yssingeaux a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, M. B se borne à soutenir qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son interpellation a eu lieu alors qu'il dormait dans son véhicule qui se trouvait à l'arrêt. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la réalité d'une infraction dressée par procès-verbal qui relève uniquement de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Dès lors, la requête présentée par M. B ne comporte aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 12 février 2024. Par suite, il y a lieu en l'état de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand le 5 mars 2024.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA