Legislator Jurisprudence & Législation
2400437 Généré par l'IA

Construction Permit Annulment Dismissed for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2400437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a construction permit, alleging that authorizations were obtained after work commenced and that the permit did not correspond to the executed works, suggesting circumvention of public consultation and planning laws. The court dismissed the petition, reasoning that the petitioner failed to articulate any specific legal grounds or means supporting the request for annulment, as required by procedural rules, and this deficiency was not corrected within the statutory time limit for regularizing the submission.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Construction Permit Annulment Dismissed for Procedural Deficiency: The court dismissed the petition, reasoning that the petitioner failed to articulate any specific legal grounds or means supporting the request for annulment, as required by procedural rules, and this deficiency was not corrected within the statutory time limit for regularizing the submission.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation du permis de construire procédure en annulation motifs légaux autorisations de travail règles procédurales défauts de construction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application based on the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests lacking grounds.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. C B demande au tribunal :

1°) d'annuler le permis de construire n° 23-1190-3/PR/A du 21 août 2023 ;

2°) de procéder à l'arrêt des travaux ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que des autorisations ont été obtenues ultérieurement au début des travaux et qu'un permis de construire dont les éléments ne correspondent pas aux travaux réalisés est intervenu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative ;

Le président du Tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Part la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation du permis de construire n° 23-1190-3/PR/A du 21 août 2023. Toutefois, en se bornant à indiquer qu'" il apparaît que des autorisations ont été obtenues ultérieurement aux débuts des travaux " et en ajoutant la seule mention suivante : " puis un PC dont les éléments ne correspondent pas aux travaux se réalisant, laissant supposer une procédure dévoyée et essayant de contourner les lois en matière d'aménagement, de lotissement et de consultation publique, sociale et archéologique ", M. B doit être regardé comme n'invoquant en réalité aucun moyen au soutien de ses conclusions dirigées contre ledit permis de construire au sens et pour l'application des dispositions mentionnées au point 2. Ce défaut de moyens n'a d'ailleurs pas été régularisé dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Papeete, le 24 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

M. Graboy-Grobesco

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,