Legislator Jurisprudence & Législation
2400437 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Residency Permit Annulment and Costs Following Permit Issuance

Numéro de cause 2400437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid, the annulment of the administrative decision closing their residency permit application, an order for the prefect to issue a permit or re-examine the case with a fine, and payment of legal fees. The court dismissed the request for provisional legal aid because the underlying legal aid application had already been rejected as lapsed; the claims for annulment and injunction became moot because the prefect issued the petitioner a one-year temporary residence permit after the initial filing; and, pursuant to judicial review procedure rules, the court ordered the State to pay the petitioner €1,000 for costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, rejecting the remaining requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner Seeks Residency Permit Annulment and Costs Following Permit Issuance: The court dismissed the request for provisional legal aid because the underlying legal aid application had already been rejected as lapsed; the claims for annulment and injunction became moot because the prefect issued the petitioner a one-year temporary residence permit after the initial filing; and, pursuant to judicial review procedure rules, the court ordered the State to pay the petitioner €1,000 for costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, rejecting the remaining requests.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire honoraires d'avocat production de créance paiement de l'amende annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment, injunction, and penalty.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

Article 2

Orders the State to pay a sum to M. A based on Article L. 761-1 of the code de justice administrative.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis for the President to issue an order, specifically concerning ruling on requests that only involve costs (5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé da demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 ou L. 423-23 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1500 euros à verser à son conseil, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sous réserve pour cette dernière qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de sa demande d'astreinte et de sa demande présentée au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une décision du 23 avril 2024, la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée pour caducité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 1 () ; ".

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Il y a lieu de rejeter cette demande dès lors que la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée pour caducité.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

3. Il ressort des pièces du dossier que le 11 juin 2024, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, les services préfectoraux ont délivré à M. A une carte de séjour temporaire valable du 4 juin 2024 au 3 juin 2025. Il en résulte que les conclusions de sa requête à fin d'annulation et d'injonction assorties d'astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (le préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat (le préfet de la Seine-Saint-Denis) versera la somme de 1 000 euros à

M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 25 juillet 2024.

La présidente de la 11ème chambre,

A.-L. Delamarre

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2400437