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2400437 Généré par l'IA

Education Inspector v. Minister of National Education Regarding Vacant Posts List

Numéro de cause 2400437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An education inspector sought judicial review to annul the implicit refusal by the Minister of National Education and Youth to remove his current position from the indicative list of vacant posts for the 2024 transfer period, arguing that this removal was necessary. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the indicative list of vacant posts is a preparatory measure that is not subject to an action for annulment, meaning the implicit refusal to modify this preparatory act is likewise not challengeable through an administrative appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Education Inspector v. Minister of National Education Regarding Vacant Posts List: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the indicative list of vacant posts is a preparatory measure that is not subject to an action for annulment, meaning the implicit refusal to modify this preparatory act is likewise not challengeable through an administrative appeal.

Mots-clés

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acte préparatoire recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel action en révocation désignation du réviseur règlement d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the order rejecting the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Catol, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a implicitement refusé de supprimer le poste d'inspecteur préélémentaire de Martinique de la liste indicative de postes vacants au 1er septembre 2024, établie en vue du mouvement de mutation des inspecteurs de l'éducation nationale du 1er degré pour l'année 2024 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. M. A est inspecteur de l'éducation nationale, affecté sur le poste d'inspecteur préélémentaire de Martinique depuis septembre 2018. Il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a refusé de supprimer de la liste indicative des postes vacants au 1er septembre 2024, établie en vue du mouvement de mutation des inspecteurs de l'éducation nationale du 1er degré pour l'année 2024, le poste d'inspecteur préélémentaire de Martinique figurant sur la liste. Toutefois, la liste indicative des postes vacants au 1er septembre 2024 est une mesure préparatoire, qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que l'acte attaqué, par lequel la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a implicitement refusé de supprimer de cette liste indicative de postes vacants au 1er septembre 2024 le poste d'inspecteur préélémentaire de Martinique, constitue lui-aussi un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Il en résulte que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée en cours d'instance et qu'elle doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Schœlcher, le 8 juillet 2024.

Le président,

J-M. Laso

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400437