Business Property Tax Waiver Renders Annulment Request Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested an assessment for business property tax for the year 2023 amounting to 492 euros; however, the administrative court dismissed the case as moot because, subsequent to the filing of the petition, the departmental director of public finances issued a decision on May 15, 2024, granting a total waiver of the contested tax liability, rendering the appellant's request for annulment without object, thus justifying the application of the provision allowing the president of the administrative tribunal to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Business Property Tax Waiver Renders Annulment Request Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to issue the final order stating there is no need to rule on the application.
Cited as the legal basis allowing the President of the administrative tribunal to rule that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. C B conteste la décision par laquelle le service des impôts des entreprises (SIE) des Hautes-Pyrénées a mis à sa charge le paiement de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2023 d'un montant de 492 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu'elle a procédé au dégrèvement total de l'imposition en cause par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par une décision du 15 mai 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a prononcé le dégrèvement total de la cotisation foncière des entreprises à laquelle M. B avait été assujetti au titre de l'année 2023, pour un montant de 492 euros. Par suite, les conclusions de la requête de M. B, tendant à l'annulation de la décision mettant à sa charge cette imposition, sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 19 juin 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
No 2400437