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2400437 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Denied Due to Contested Underlying Driving Offense

Numéro de cause 2400437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural order suspending their driving license for six months following a positive breathalyzer test indicating an alcohol level of $0.74 \text{ mg/l}$, arguing they were asleep in the vehicle and not driving; the court rejected the request because the petitioner's claim contested the factual element of the underlying offense, the assessment of which falls exclusively within the jurisdiction of the judicial judge in criminal proceedings, rendering the administrative court unable to consider this means, leading to the petition's rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Denied Due to Contested Underlying Driving Offense: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

Mots-clés

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procédure en annulation test de l'haleine infraction conduite sans autorisation compétences d'injonction du préfet retrait de la concession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order definitively rejects the applicant's request.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest grounds for inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 20243, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 du préfet de la Haute-Loire portant suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.

Il soutient qu'il n'a pas commis d'infraction, il ne conduisait pas son véhicule, mais dormait à l'intérieur.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet de la Haute-Loire a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de 6 mois, suite à un contrôle par éthylomètre du 11 février 2024 révélant un taux d'alcool de 0,74 mg/l.

3. A l'appui de sa requête, M. B se borne à contester la réalité de l'infraction à la suite de laquelle cette décision a été prise. Cependant, et dès lors que l'appréciation de l'imputabilité de cette infraction à l'intéressé relève de la compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, cette allégation tend à remettre en cause l'élément matériel de l'infraction qui lui est reprochée, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge judiciaire. Le moyen est par suite irrecevable.

4. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 25 janvier 2024.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2400437pm