Claimant v. Prefect of Rhône (Urgent Rehousing)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, recognized as a priority case requiring urgent rehousing by the departmental mediation commission on March 21, 2023, sought a court order compelling the prefect of the Rhône to secure suitable accommodation, asserting no offer had been made despite the expiration of the statutory deadline and citing health and eviction concerns. The court, applying the relevant housing code provision authorizing immediate judicial orders when a prior recognition of urgent need remains unsatisfied, found it clear that rehousing was necessary and therefore ordered the prefect to ensure the claimant's relocation into suitable housing before June 1, 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Claimant v. Prefect of Rhône (Urgent Rehousing): The court, applying the relevant housing code provision authorizing immediate judicial orders when a prior recognition of urgent need remains unsatisfied, found it clear that rehousing was necessary and therefore ordered the prefect to ensure the claimant's relocation into suitable housing before June 1, 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main operative order, enjoining the Prefect of the Rhône to ensure the rehousing of Mr. B.
The court relies on this provision to order the State to house or rehouse the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. A B, représenté par Me de Joussineau, demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans le délai d'une semaine en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 21 mars 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 21 mars 2023.
La clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2024 par une ordonnance du 6 mars précédent.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.
2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
3. Par une décision du 21 mars 2023, la commission de médiation du département du Rhône a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2 accessible, en préconisant la conclusion d'un bail glissant. Il est constant que le requérant, qui fait notamment valoir l'inadaptation de son logement à son état de santé et la perspective de son expulsion, n'a pas reçu d'offre de logement en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B avant le 1er juin 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er juin 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 avril 2024.
Le magistrat désigné
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier