Legislator Jurisprudence & Législation
2400437 Généré par l'IA

Requester v. Prefect (Urgent Stay of Departure Order)

Numéro de cause 2400437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order to suspend an administrative order compelling their immediate departure from the territory and for the prefect to issue provisional and definitive residence permits, alleging the prefect violated the relevant articles of the code governing the entry, stay, and asylum of foreigners. The Administrative Judge summarily rejected the entire request because the basis for the proceeding, under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, is strictly limited to severe and manifestly unlawful attacks on a fundamental liberty, and the only argument raised concerning the merits of the administrative decision (violation of Article L. 611-3 of the foreigners code) was deemed irrelevant to the jurisdictional basis for this urgent procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Requester v. Prefect (Urgent Stay of Departure Order): The Administrative Judge summarily rejected the entire request because the basis for the proceeding, under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, is strictly limited to severe and manifestly unlawful attacks on a fundamental liberty, and the only argument raised concerning the merits of the administrative decision (violation of Article L. 611-3 of the foreigners code) was deemed irrelevant to the jurisdictional basis for this urgent procedure.

Mots-clés

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séjour illégal décision préfectorale de renvoi procédure d'asile autorisation d'entrée autorisation de séjour insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety because the claimed violation (Art. L. 611-3 CESEDA) was deemed inapplicable to the urgent relief sought.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the standard required for the urgent relief sought (protection of a fundamental freedom), which was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. A C B, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une autorisation de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a intérêt pour agir et la condition d'urgence est remplie ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative précité que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions. Par suite, l'unique moyen invoqué, tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inopérant et ne peut qu'être écarté.

3. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 14 mars 2024.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.