Case Dismissed as Moot Following Rectification of Agency Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an agency's implicit rejection of their mandatory prior appeal regarding the denial of an energy transition grant, but the administrative court ruled there was no longer a need to rule on the request because, after the initial filing, the agency approved the prior administrative appeal and subsequently granted the litigant a subsidy via a rectifying notification, effectively withdrawing the previously contested decision. Therefore, the court dismissed the case as moot under the relevant administrative justice code provisions concerning requests that no longer present an issue for judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Dismissed as Moot Following Rectification of Agency Decision: Therefore, the court dismissed the case as moot under the relevant administrative justice code provisions concerning requests that no longer present an issue for judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the request (non-lieu à statuer).
Cited as the legal basis authorizing the President to order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 novembre 2023 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 31 août 2023 refusant l'attribution d'une subvention au titre de la prime de transition énergétique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 3 avril 2024 postérieure à l'introduction de la requête de Mme B, l'Agence nationale de l'habitat a agréé le recours administratif préalable de la requérante et un dossier de régularisation MPR-2024-67601 a été créé. Une prime d'un montant de 600 euros lui a été accordée par notification rectificative d'octroi en date du 30 avril 2024. Cette décision a nécessairement eu pour effet de retirer la décision attaquée du 26 novembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Grenoble, le 16 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.