Appeal Dismissed for Failure to Notify Construction Permit Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of a construction permit granted for a methanization unit, along with the implicit rejection of their administrative appeal, but the court dismissed their judicial appeal as manifestly inadmissible because they failed to comply with the mandatory requirement under the Urban Planning Code to notify their recourse to both the permitting authority and the permit holder within fifteen days of filing, despite a subsequent request from the registry to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Appeal Dismissed for Failure to Notify Construction Permit Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision concerning the president's power to reject manifestly inadmissible requests.
The claim was rejected because the applicants failed to notify their appeal to the petitioner and the Prefect, as required by this article, leading to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. D et M. A, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 027 696 21 F0011 en date du 1er août 2023 par lequel le préfet de l'Eure a accordé à la société Energie Bio Normandie un permis de construire portant sur l'implantation d'une unité de méthanisation avec travaux d'affouillements et d'exhaussements du sol sur un terrain situé au lieu-dit La côte de Bueil, 27 640 Villiers-en-Désoeuvre, ensemble la décision de rejet implicite de leur recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (). / L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".
3. En dépit de la demande de régularisation adressée par le greffe via le téléservice Télérecours citoyens le 2 février 2024, reçue le jour-même, M. D et M. A n'ont pas justifié avoir procédé à la notification de leur recours contentieux au pétitionnaire ainsi qu'au préfet de l'Eure, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme.
4. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et M. C A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen, le 23 mai 2024.
Le premier conseiller faisant fonction de
président de la 2ème chambre,
G. Armand
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
ou