Taxpayers' Untimely Property Tax Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought to reduce their property tax assessments from 2015 to 2021, claiming they only discovered errors in the declared surface area and number of rooms in 2023; however, the administrative court dismissed the application as untimely because the taxpayers failed to file a formal administrative claim by December 31st of the year following the assessment’s collection for each disputed year, and the taxpayers offered no other legal grounds capable of overriding the administration's basis for rejection, leading the court to reject the claim under the provision allowing the dismissal of requests based on manifestly unfounded or inoperable grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Art. R. 196-2 du livre des procédures fiscales; Taxpayers' Untimely Property Tax Appeal Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because the arguments presented were manifestly unfounded or inoperative after the time limit for appeal had expired.
This article was cited in the reasoning to explain why the original administrative decision was based on the tardiness of the taxpayers' initial claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. et Mme A B demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles ils ont été assujettis au titre de la période de 2015 à 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la réclamation de M. et Mme B, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que faute pour les intéressés d'avoir déposé une réclamation au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle pour chacune des années d'imposition en litige, leur demande présentait un caractère tardif au regard des dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Pour contester la décision attaquée, M. et Mme B se bornent à soutenir qu'ils n'ont constaté l'erreur concernant la surface et le nombre de pièces déclarés pour leur habitation qu'en 2023, dans le cadre de la nouvelle obligation déclarative des biens immobiliers à usage d'habitation. Toutefois, ce moyen est sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard le 9 janvier 2024, date de son enregistrement, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.
Fait à Nantes, le 17 mai 2024.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numériqueen ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,