Legislator Jurisprudence & Législation
2400436 Généré par l'IA

Homeowners' Association v. Mayor Regarding Door Replacement Denial

Numéro de cause 2400436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A homeowners' association challenged the mayor's refusal of its prior declaration for replacing an entrance door, arguing the original door was neither watertight nor secure, and while it could not be restored, the replacement would retain the original appearance, noting varied door styles exist on the street. The court dismissed the request via an ordinance, reasoning that the asserted facts regarding the door's condition and the street's aesthetic variation were manifestly insufficient to support any claim of error in the mayor's assessment, and the submission that the door would retain its look lacked the necessary precision to be properly assessed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Homeowners' Association v. Mayor Regarding Door Replacement Denial: The court dismissed the request via an ordinance, reasoning that the asserted facts regarding the door's condition and the street's aesthetic variation were manifestly insufficient to support any claim of error in the mayor's assessment, and the submission that the door would retain its look lacked the necessary precision to be properly assessed.

Mots-clés

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erreur de fait droit du logement règlement communal inviolabilité du domicile responsabilité de l'architecte association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's claim, which is the final disposition of the case.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifestly unfounded or insufficiently detailed arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2024 le syndicat des copropriétaires du

7 rue d'Ahuy conteste la décision du maire de Dijon faisant opposition à sa déclaration préalable déposée le 12 janvier 2024 relative au remplacement d'une porte d'entrée.

Il soutient que :

- la porte d'origine n'est plus étanche et ne garantit plus la sécurité des habitants ;

- la porte ne peut être restaurée en l'état mais elle conservera néanmoins son aspect et ses ferronneries ;

- il existe dans la rue de nombreuses portes d'aspect varié.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /

7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Au soutien de sa requête, le syndicat des copropriétaires du 7 rue d'Ahuy, qui doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du maire de Dijon faisant opposition à sa déclaration préalable déposée le 12 janvier 2024 relative au remplacement d'une porte d'entrée, fait valoir que la porte d'origine n'est plus étanche, qu'elle ne garantit plus la sécurité des habitants et qu'il existe dans la rue de nombreuses portes d'aspect varié. Toutefois, ces faits sont manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen, à le supposer invoqué, tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le maire de Dijon en s'opposant à sa déclaration préalable. De même en se bornant à soutenir que cette porte ne peut être restaurée en l'état mais qu'elle conservera néanmoins son aspect et ses ferronneries, le syndicat requérant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête du syndicat des copropriétaires du 7 rue d'Ahuy, qui n'a été suivie d'aucune autre production dans le délai du recours contentieux, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 7 rue d'Ahuy est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 7 rue d'Ahuy et à la commune de Dijon.

Fait à Dijon, le 18 avril 2024.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N°2400436