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2400436 Généré par l'IA

Forced Relocation Order Against Prefect for Priority Housing Case

Numéro de cause 2400436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority case by the mediation commission on March 28, 2023, for urgent housing meeting their needs (T1-T2 type with social support), sought a court order compelling the prefect to provide suitable relocation, as the statutory deadline had passed without an offer. The court found that since the prefect had not provided housing conforming to the commission's decision despite the delay, it was appropriate to order the prefect to ensure the litigant's relocation before June 1, 2024, but denied the request for a daily penalty and reimbursement of legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Forced Relocation Order Against Prefect for Priority Housing Case: The court found that since the prefect had not provided housing conforming to the commission's decision despite the delay, it was appropriate to order the prefect to ensure the litigant's relocation before June 1, 2024, but denied the request for a daily penalty and reimbursement of legal fees.

Mots-clés

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besoin de logement assignation à résidence délai légal transfert de résidence de l'enfant procédure d'expulsion décision de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main operative order, enjoining the Prefect to ensure the relogement of M. B.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was used by the court as the substantive basis for ordering the relogement of the applicant.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the application, which necessarily includes the rejected claim for an astreinte.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article relates to the rejection of the claim for legal costs (frais liés au litige) in the dispositive section.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article relates to the rejection of the claim for legal costs (frais liés au litige) in the dispositive section.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. A B, représenté par la SCP Robin-Vernet, demande au tribunal :

- d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans le délai d'un mois, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de relogement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé afin d'exécuter la décision de la commission de médiation du 28 mars 2023.

La clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2024 par une ordonnance du 6 mars précédent.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 février 2024.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

1. M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Par une décision du 28 mars 2023, la commission de médiation du département du Rhône a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2, en préconisant la mise en place d'un accompagnement social lié au logement. Il est constant que M. B, qui fait valoir l'inadaptation du logement qu'il occupe à sa situation personnelle et familiale, n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai de six mois prévu par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B avant le 1er juin 2024. Il n'y a en revanche pas lieu à ce jour d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er juin 2024.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 5 avril 2024.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier