Legislator Jurisprudence & Législation
2400436 Généré par l'IA

Applicant v. Prefectural Order of Expulsion from Mayotte

Numéro de cause 2400436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a Comorian national who had resided stably in Mayotte since childhood and was pursuing vocational training, sought emergency relief against a prefectural order compelling her immediate departure from French territory, arguing it constituted a grave and manifest violation of her rights to private and family life and to an effective remedy under the ECHR. The court provisionally granted legal aid and ruled that, because the administration executed the expulsion order after the applicant had filed her application under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, thereby depriving her of the possibility to fully substantiate her case concerning her long-standing ties to Mayotte before the judge, the action amounted to a grave and manifest breach of her rights to an effective remedy and private/family life, leading the court to order the suspension of the re-entry ban, and mandate the prefect to organize and finance the applicant's return to Mayotte at administrative expense and issue a provisional residence permit upon her arrival.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefectural Order of Expulsion from Mayotte: The court provisionally granted legal aid and ruled that, because the administration executed the expulsion order after the applicant had filed her application under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, thereby depriving her of the possibility to fully substantiate her case concerning her long-standing ties to Mayotte before the judge, the action amounted to a grave and manifest breach of her rights to an effective remedy and private/family life, leading the court to order the suspension of the re-entry ban, and mandate the prefect to organize and finance the applicant's return to Mayotte at administrative expense and issue a provisional residence permit upon her arrival.

Mots-clés

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admission provisoire expulsion préfectorale droit de séjour assistance judiciaire gratuite autorisation d'entrée décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to grant the applicant provisional admission to legal aid.

Article 2

Used to suspend the execution of the prefectural order specifically concerning the prohibition of return to French territory.

Article 3

Used to order the prefect to organize the applicant's return and issue a provisional residence permit.

Article 4

Used to reject the remainder of the application's requests.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois ou d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de sa demande, dans un délai de huit jours, assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) le cas échant, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours, par tous moyens, sous une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Le Merlus, conseiller, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 14 mars 2024 à 14 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Merlus, juge des référés,

- les parties n'étant ni présentes et ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 12 mars 2024, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme C B, ressortissante comorienne née le 29 novembre 2003, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

4. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (..) ; 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. "

5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Il résulte de l'instruction que la requérante, arrivée au centre de rétention le 12 mars 2024 à 17 heures 15, en a été extraite le 14 mars 2024 à 8 heures 20 en vue d'être éloigné par voie maritime à midi à destination des Comores. Mme B a néanmoins été en mesure de demander au juge des référés, par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 13 mars 2024 à 17 heures 18 (heure de Mayotte), de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.

En outre, il résulte de l'instruction que Mme B, qui établit résider à Mayotte de manière stable et continue depuis au moins 2010 à l'âge de 7 ans où elle a effectué toute sa scolarité jusqu'à l'obtention de son baccalauréat en 2022, est actuellement inscrite en mention complémentaire " Accueil et réception " au lycée Kaweni de Mamoudzou pour l'année scolaire 2023-2024. La requérante, qui produit l'acte de décès de son père aux Comores, justifie également de la présence à Mayotte de sa sœur et de sa tante qui sont en situation régulière.

Dans ces conditions, l'administration a privé Mme B, physiquement éloignée de Mayotte, de la possibilité d'étayer, par des précisions apportées oralement devant le juge, les circonstances évoquées dans sa requête pour attester de l'intensité de ses liens privés et familiaux à Mayotte, alors que la mesure d'éloignement ne pouvait, en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une exécution d'office, dès lors que la requérante avait antérieurement saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et que le juge des référés n'avait pas, à cette date, informé les parties de la tenue, ou non, d'une audience publique.

Ainsi, compte tenu de la situation personnelle et familiale de Mme B, les agissements de l'administration vis-à- vis de la requérante, qui fait état, en se fondant sur l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, de griefs défendables au sens de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, révèlent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par suite, Mme B justifie d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder son droit au recours effectif et son droit à mener une vie privée et familiale doive être prise.

7. Si la mesure d'éloignement, déjà exécutée, ne peut plus donner lieu à suspension, il y a lieu de faire droit à la demande tendant à la suspension de l'interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les autres conclusions de la requête :

8. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de Mme B, aux frais de l'administration, dans un délai de quinze jours, et d'enjoindre également au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

9. En revanche, en l'absence de preuve que Mme B a déposé une demande de titre de séjour, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire ni même d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte qu'elle présente en ce sens ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 12 mars 2024 du préfet de Mayotte est suspendue en tant seulement qu'il interdit le retour de Mme B sur le territoire français.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte, dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal, d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour de Mme B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à son arrivée, dans l'attente du réexamen de sa situation.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 15 mars 2024.

Le juge des référés,

T. LE MERLUS

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400436