Driving License Point Deduction Appeal Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal challenging a ministerial decision from February 8, 2024, which notified them of a four-point deduction from their driving license following an infraction on July 7, 2023, leaving a balance of three points, and requested the administrative court to order the minister to credit the four withdrawn points. The court dismissed the request by order, reasoning that the administrative jurisdiction is not competent to rule on requests for grace or clemency, as the appeal effectively sought the court to act as the administrator by adjudicating a request for a gratuitous act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 du code de justice administrative, 4°; Driving License Point Deduction Appeal Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction: The court dismissed the request by order, reasoning that the administrative jurisdiction is not competent to rule on requests for grace or clemency, as the appeal effectively sought the court to act as the administrator by adjudicating a request for a gratuitous act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly dismisses the request, which is the main order.
This article is cited as the legal basis for rejecting the request as inadmissible (manifestly inadmissible request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. A B présente un recours gracieux à l'encontre de la décision du 8 février 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer l'a informé que le solde affecté à son permis de conduire avait fait l'objet d'un retrait de quatre points à la suite d'une infraction commise le 7 juillet 2023 et que le solde restant affecté à son permis de conduire était de trois points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. La demande formulée par M. B se présente comme un recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 8 février 2024 et tendant à ce que le ministre de l'intérieur crédite quatre points au solde affecté à son permis de conduire. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de faire œuvre d'administrateur en se prononçant sur des demandes gracieuses. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
O. NIZET