Applicant v. Police Prefect (Transfer Order Confirmation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a police prefect's decision from January 8, 2024, ordering their transfer to Croatian authorities, and requested costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the January 8 decision was merely confirmatory of a prior transfer order from August 24, 2023, against which the applicant had already unsuccessfully sought recourse, and no subsequent change in fact or law was presented to justify re-examining the matter under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A, R. 222-1 du code de justice administrative, L.761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Police Prefect (Transfer Order Confirmation): The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the January 8 decision was merely confirmatory of a prior transfer order from August 24, 2023, against which the applicant had already unsuccessfully sought recourse, and no subsequent change in fact or law was presented to justify re-examining the matter under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the claim based on the preceding legal reasoning.
This article orders the notification of the ordinance.
The court rejects the request as manifestly inadmissible based on article R. 222-1, 4° of the code of administrative justice.
Although requested by the plaintiff, this article concerning legal costs was not ordered in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. C D A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2024 en tant que, par cette décision, le préfet de police décide qu'il sera transféré aux autorités croates ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () le vice-président du tribunal administratif de Paris, () peuvent, par ordonnance () : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2024 en tant que, par cette décision, le préfet de police décide qu'il sera transféré aux autorités croates. Toutefois, le préfet de police ne fait, par cette décision, que confirmer son précédent arrêté du 24 août 2023 par lequel il avait décidé le transfert de M. A aux autorités croates. M. A a formé un recours contre cet arrêté du 24 août 2023, qui a été rejeté par un jugement n° 2319922 du 22 septembre 2023 devenu définitif. En outre, il ne fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'arrêté du 24 août 2023. Dans ces conditions, la décision du préfet de police du 8 janvier 2024 de transférer M. A aux autorités croates présente le caractère d'une décision confirmative de celle du 24 août 2023 devenue définitive. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A.
Fait à Paris, le 18 janvier 2024.
La vice-présidente du tribunal,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2400435/8