Legislator Jurisprudence & Législation
2400434 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Application Reopening Denial

Numéro de cause 2400434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, married to a citizen, sought an order to suspend the administrative decision that classified his initial application for a residence permit as closed due to incompleteness and requested an order compelling the prefect to reopen the application and issue a provisional stay. The administrative court rejected the request under the expedited procedure because the applicant failed to demonstrate the required urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, as the refusal concerned a first-time application, and the difficulties cited regarding the online application system and subsequent employment concerns did not establish a sufficiently grave and immediate harm justifying immediate provisional relief pending a final judgment on the merits.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Residence Permit Application Reopening Denial: The administrative court rejected the request under the expedited procedure because the applicant failed to demonstrate the required urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, as the refusal concerned a first-time application, and the difficulties cited regarding the online application system and subsequent employment concerns did not establish a sufficiently grave and immediate harm justifying immediate provisional relief pending a final judgment on the merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée conjoint étranger réexamen de la demande d'asile loi sur les étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's request (the main ground for the final order).

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for rejecting the request without a full contradictory instruction.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the request for suspension, which the court ultimately found not established (urgency not met).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. A B, représenté par la SELARL Aequae, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la " décision de classement sans suite portant refus de délivrance d'un titre de séjour " dont il a fait l'objet le 2 novembre 2023 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de rouvrir l'instruction de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant serbe né le 10 mars 1978 et entré en France le 15 janvier 2022 selon ses déclarations, a, en sa qualité de conjoint d'une Française depuis le 16 avril 2022, déposé le 28 juin 2023, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF " (administration numérique pour les étrangers en France), une première demande de titre de séjour qui a été " clôturée " le 2 novembre 2023 au motif qu'elle était incomplète et ne pouvait donc être instruite. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, du refus de titre de séjour qui, selon lui, lui a ainsi été opposé.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.

4. D'une part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision en litige a pour objet de refuser la première délivrance et non le renouvellement d'un titre de séjour. Par suite, M. B ne peut se prévaloir, contrairement à ce qu'il prétend, de la présomption mentionnée au point précédent.

5. D'autre part, si M. B fait valoir qu'il a rencontré des difficultés pour déposer sa demande de titre de séjour puis pour créer et utiliser son compte personnel sur le téléservice ANEF, qu'il n'a ainsi pu accéder que le 19 octobre 2023 à l'attestation de prolongation d'instruction qui a été mise à sa disposition via ce téléservice pour lui permettre de justifier de la régularité de son séjour et l'autoriser à exercer une activité professionnelle du 2 octobre 2023 au 1er janvier 2024, qu'il n'a pu prendre connaissance qu'à la même date de la demande de pièces complémentaires qui lui avait été adressée le 2 octobre 2023, qu'il a fourni les pièces ainsi réclamées le 3 novembre 2023, soit dans le délai de trente jours qui lui était imparti pour ce faire, qu'il se trouve en situation irrégulière depuis la fin de la validité de l'attestation mentionnée ci-dessus et qu'il a vainement tenté de déposer une nouvelle demande de titre de séjour au moyen du téléservice ANEF, ces circonstances ne peuvent toutefois être regardées, prises ensemble ou séparément, comme étant de nature à caractériser la nécessité pour le requérant d'obtenir à très bref délai une mesure provisoire en attendant qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il en va de même de la circonstance que la société qui a recruté M. B pour la période du 7 décembre 2023 au 19 janvier 2024 l'a informé, le 22 décembre 2023, qu'elle ne pourrait continuer à l'employer au-delà du 1er janvier 2024 que sous réserve du renouvellement de l'attestation mentionnée ci-dessus, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à le supposer renouvelable, le contrat de travail à durée déterminée de l'intéressé aurait nécessairement été renouvelé à son terme, ni, surtout, que les seules ressources de la conjointe du requérant, qui a déclaré des salaires pour un montant d'un peu plus de 52 000 euros au titre de l'année 2022, ne seraient pas suffisantes pour subvenir aux besoins du foyer.

6. Dans ces conditions, l'urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoir que le juge des référés tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être tenue pour établie.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 14 février 2024.

Le juge des référés,

Signé : P. ZANELLA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,