Petitioner's Appeal Against Sick Leave Denial Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the decision by the academy rector refusing to grant her a long-term sick leave, but her filing lacked any formal conclusion seeking the annulment of the decision or any stated legal grounds or principles allegedly violated by the administration, effectively constituting merely an administrative appeal. Consequently, the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the filing contained no grounds of law or fact upon which the judge could validly rule, especially since the appeal deadline had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner's Appeal Against Sick Leave Denial Dismissed for Inadmissibility: Consequently, the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the filing contained no grounds of law or fact upon which the judge could validly rule, especially since the appeal deadline had expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision rejects the claim presented by Ms. B.
The court relies on this provision to reject the request because it is manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2024 et le 14 mars 2024, Mme A B conteste la décision par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de lui octroyer un congé de longue maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens et pour l'application de ces dispositions, un moyen s'entend de tout raisonnement en droit et en fait, développé à l'appui d'un recours juridictionnel.
3. Il n'appartient pas au juge administratif de faire droit à d'autres demandes que celles tendant à l'annulation d'une décision administrative au motif de son illégalité, ou à l'octroi d'une indemnité ou d'une somme d'argent à laquelle la requérante aurait droit et qui lui aurait été préalablement refusée. Or, si Mme B conteste la décision par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de lui octroyer un congé de longue maladie, elle ne présente formellement aucune conclusion à fin d'annulation de ladite décision mais présente en réalité devant le tribunal un recours gracieux adressé à l'auteur de la décision. A considérer même que Mme B doive être regardée comme demandant l'annulation de ladite décision, elle se borne dans sa requête à exposer les conséquences de cette décision sur sa situation, notamment au regard de son état de santé, sans toutefois invoquer aucun principe ni aucune règle de droit que l'administration aurait méconnu.
4. Dans ces conditions, la requête présentée par Mme B qui ne comporte aucun moyen juridique dont le juge administratif pourrait se considérer comme valablement saisi, est manifestement irrecevable. Par suite, le délai de recours juridictionnel étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 4 juin 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.