Expulsion Order Suspension and Residency Re-examination Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend an order compelling his immediate departure from the territory, compelling the prefect to re-examine his residency application, and awarding damages, arguing the expulsion order was based on incompetence and violated his and his child's right to private and family life under the ECHR. The court rejected the request because the claims concerning professional incompetence and violations of residency law could not be examined under the standard for emergency relief, which requires a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, and furthermore, the submitted evidence was insufficient to establish the alleged serious and manifestly unlawful violation of the right to family life or the best interests of the child.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Expulsion Order Suspension and Residency Re-examination Denial: The court rejected the request because the claims concerning professional incompetence and violations of residency law could not be examined under the standard for emergency relief, which requires a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, and furthermore, the submitted evidence was insufficient to establish the alleged serious and manifestly unlawful violation of the right to family life or the best interests of the child.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the request.
Cited in the reasoning section as the basis for rejecting the request because it was manifestly unfounded.
Cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer son dossier et de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence et méconnait les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et à l'intérêt supérieur de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Si M. A, ressortissant comorien né le 26 septembre 1988, soutient résider à Mayotte " depuis des années " et être " papa d'enfants français ", les quelques pièces produites ne permettent pas de tenir pour établies ses allégations. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son ou ses enfants.
3. En outre, il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions. Par suite, les moyens tenant à l'incompétence de l'auteur de l'acte et à la méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
4. Il y a lieu, par suite, et à supposer même que M. A ait également entendu faire valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 13 mars 2024.
La juge des référés,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.