Legislator Jurisprudence & Législation
2400433 Généré par l'IA

Cadastral Plan Rectification Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2400433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the court to verify and rectify the cadastral plan concerning the area of their property in a specific commune, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the request was neither directed against an administrative decision nor related to a claim for damages, which are the only bases upon which the administrative jurisdiction can be seized pursuant to the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Cadastral Plan Rectification Dismissed as Inadmissible: Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Les conclusions de la requête de Mme A, laquelle demande au tribunal de vérifier et de rectifier le plan cadastral de la commune de Verlans, ne sont dirigées contre aucune décision de l'administration et n'ont aucun rapport avec une demande indemnitaire. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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plan du registre foncier rectification du registre foncier révision du plan d'affectation demande de réexamen administratif nouvelle attribution rectification de la décision

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the operative part of the decision, stating the rejection of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part of the decision, stating the rejection of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, Mme B A demande au tribunal " la vérification et la rectification " du plan cadastral de la commune de Verlans concernant la superficie de sa parcelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

2. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Les conclusions de la requête de Mme A, laquelle demande au tribunal de vérifier et de rectifier le plan cadastral de la commune de Verlans, ne sont dirigées contre aucune décision de l'administration et n'ont aucun rapport avec une demande indemnitaire. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Besançon le 12 mars 2024.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2400433