Legislator Jurisprudence & Législation
2400433 Généré par l'IA

Ministerial Refusal of Entry Upheld in Summary Proceedings Absent Evidence of Urgency

Numéro de cause 2400433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person seeking emergency relief requested the suspension of a decision by the Minister of the Interior to refuse entry into French territory and placement in a waiting zone, based on an alleged violation of rights including freedom of movement and family life, citing their minor status and desire to visit a sibling. The court rejected the request on the grounds that the applicant failed to provide any supporting evidence to substantiate the claimed serious and immediate prejudice necessary to establish the urgency required under the administrative justice code for summary proceedings, and therefore dismissed all components of the application, including the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Ministerial Refusal of Entry Upheld in Summary Proceedings Absent Evidence of Urgency: The court rejected the request on the grounds that the applicant failed to provide any supporting evidence to substantiate the claimed serious and immediate prejudice necessary to establish the urgency required under the administrative justice code for summary proceedings, and therefore dismissed all components of the application, including the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire garantie de la libre circulation des personnes licenciement avec effet immédiat ministre de l'intérieur statut juridique de mineur demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the entire request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the procedural basis for rejecting the request when it is manifestly unfounded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article relates to costs, although no costs were ultimately ordered against the applicant in Article 1 (only notification in Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Namigohar, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de prononcer la suspension des décisions du 31 décembre 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de l'autoriser à entrer sur le territoire français et l'a placée en zone d'attente ;

3°) d'enjoindre à l'administration de l'autoriser à entrer sur le territoire français ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors que les décisions contestées portent préjudice de manière grave et immédiate à sa situation ;

- les décisions contestées portent une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus d'entré est entachée d'incompétence et d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n°2016/399 du 9 mars 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A n'a pas été autorisée à entrer sur le territoire français lorsqu'elle s'est présentée au point de passage frontalier à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle le

31 décembre 2023 à 7h00 à l'arrivée d'un vol en provenance de Lomé, au motif qu'elle était en possession d'un document de voyage faux, falsifié ou altéré. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les décisions du 31 décembre 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'autorisation d'entrer sur le territoire et l'a placée en zone d'attente.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

4. Au soutien de ses conclusions aux fins de suspension des décisions contestées,

Mme A se borne à soutenir que les décisions contestées portent une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est mineure et qu'elle se trouve dans l'impossibilité de rendre visite à sa sœur du fait de son placement en zone d'attente. Elle n'assortit cependant ses allégations d'aucun élément permettant d'en établir la réalité. Mme A n'est par suite manifestement pas fondée à demander la suspension de l'exécution des décisions contestées du 27 octobre 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de l'autoriser à entrer sur le territoire français et l'a placée en zone d'attente.

5. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.

Fait à Montreuil, le 12 janvier 2024.

Le juge des référés,

C. TUKOV

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400433