Legislator Jurisprudence & Législation
2400432 Généré par l'IA

Prefect of Ain v. Mayor of Commune (Tacit Building Permit Appeal Timeliness)

Numéro de cause 2400432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Prefect of the Ain department sought the annulment of a tacit building permit issued by the mayor of a commune on November 3, 2021, following the expiration of the three-month instruction period for an application filed on August 3, 2021. The court ruled the appeal manifestly inadmissible because the two-month deadline for the state representative to challenge such a communal act, which starts running either when the tacit permit is acquired or upon the prefect's receipt of the full application file (which occurred no later than August 24, 2021, based on a subsequent prefectural opinion), had expired on January 4, 2024, making the appeal filed on January 16, 2024, untimely.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 424-1 du code de l'urbanisme, article R. 423-23 du code de l'urbanisme, article R. 423-7 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le déféré de la préfète de l'Ain est rejeté, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Prefect of Ain v. Mayor of Commune (Tacit Building Permit Appeal Timeliness): The court ruled the appeal manifestly inadmissible because the two-month deadline for the state representative to challenge such a communal act, which starts running either when the tacit permit is acquired or upon the prefect's receipt of the full application file (which occurred no later than August 24, 2021, based on a subsequent prefectural opinion), had expired on January 4, 2024, making the appeal filed on January 16, 2024, untimely.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire recours en annulation en droit de l'Union approbation des plans interdiction de bâtir de droit public règlement communal propriété foncière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le déféré de la préfète de l'Ain est rejeté.

This is the operative part of the final order dismissing the appeal (déféré).

Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This procedural rule authorizes the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the dismissal of the appeal in Article 1.

Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

The late filing of the appeal (déféré) was assessed against the deadline provided by this article, leading to the rejection of the appeal as inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 16 janvier 2024, la préfète de l'Ain demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision tacite née le 3 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Serrières-sur-Ain a, au nom de la commune, délivré un permis d'aménager à la SARL Les Épis du Moulin.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes du I de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " I. - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement prévue par cet article. / () ". Selon le premier alinéa de l'article L. 2131-6 du même code : " Le représentant de l'État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. " Parmi les actes mentionnés par l'article L. 2131-2 de ce code figurent au 6° du I de cet article le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire. Le premier alinéa de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme prévoit que, à défaut d'une décision expresse dans le délai d'instruction, le silence gardé par l'autorité compétente vaut permis de d'aménager et l'article L. 424-8 de ce code dispose qu'un tel permis tacite est exécutoire à compter de la date à laquelle il est acquis. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 423-7 du même code : " Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt. " En vertu du c) de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, le délai d'instruction de droit commun est trois mois pour les demandes de permis d'aménager.

3. Dans le cas de la délivrance tacite d'un permis d'aménager, la commune est réputée avoir effectué la transmission prévue par l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales si le maire a, conformément aux dispositions de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme, transmis au préfet l'entier dossier de demande. Le délai dans lequel doit s'exercer le déféré prévu par l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales court alors à compter de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l'hypothèse où la commune ne satisfait à l'obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la réception de cette transmission par le préfet.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'entier dossier de demande de permis d'aménager déposé par la SARL Les Épis du Moulin le 3 août 2021 à la mairie de Serrières-sur-Ain a été nécessairement reçu par le préfet de l'Ain au plus tard le 24 août 2021, date de l'avis conforme défavorable émis par le préfet sur ce dossier de demande de permis d'aménager. En application du premier alinéa de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, le silence gardé par le maire de la commune de Serrières-sur-Ain pendant le délai d'instruction de trois mois sur cette demande de permis d'aménager déposée le 3 août 2021 a fait naître le 3 novembre 2021 un permis d'aménager tacite au profit de la SARL Les Épis du Moulin. Dans ces conditions, le délai de deux mois prévu par l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et dans lequel doit s'exercer le déféré dirigé contre cette autorisation tacite d'utilisation du sol a expiré le 4 janvier 2021 à vingt-quatre heures. Dès lors, le déféré de la préfète de l'Ain présenté le 16 janvier 2024 et tendant à l'annulation du permis d'aménager tacite précité a été introduit après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. Par suite, ce déféré doit être rejeté comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté.

ORDONNE :

Article 1er : Le déféré de la préfète de l'Ain est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Ain, à la commune de Serrières-sur-Ain et à la SARL Les Épis du Moulin.

Fait à Lyon, le 31 janvier 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,