State v. Petitioner (Legal Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of a prefectural order compelling departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, along with an injunction for a residence permit, but subsequently filed a memo withdrawing all claims except those pertaining to legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code. The court ruled, based on the administrative justice code allowing a presiding judge to rule on matters solely concerning legal costs after a pure and simple withdrawal of other claims, that the withdrawal of the main claims was noted and ordered the State to pay the petitioner 800 euros for the costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; State v. Petitioner (Legal Costs): 761-1 of the administrative justice code. The court ruled, based on the administrative justice code allowing a presiding judge to rule on matters solely concerning legal costs after a pure and simple withdrawal of other claims, that the withdrawal of the main claims was noted and ordered the State to pay the petitioner 800 euros for the costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to order the State to pay a sum to M. A concerning costs.
This article justified giving effect to the withdrawal of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Marion Schryve demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 12 décembre 2023 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, de prendre une nouvelle décision et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2024, M. B A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par son mémoire, enregistré le 7 octobre 2024, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'état versera à M. A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord
Fait à Lille, le 20 novembre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,