Legislator Jurisprudence & Législation
2400431 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Court on Expungement of Conviction from Criminal Record Bulletin No. 2

Numéro de cause 2400431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review from the administrative court to expunge a 2021 conviction for a 2016 theft from criminal record bulletin No. 2, arguing it negatively impacted their sporting and volunteer activities. The court dismissed the request, ruling that under the provisions of the Code of Criminal Procedure concerning relief from conviction mentions in bulletin No. 2, such a matter falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 775-1 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 CJA; Petitioner v. Administrative Court on Expungement of Conviction from Criminal Record Bulletin No. 2: 2, arguing it negatively impacted their sporting and volunteer activities. The court dismissed the request, ruling that under the provisions of the Code of Criminal Procedure concerning relief from conviction mentions in bulletin No. 2, such a matter falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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code de procédure pénale contrôle juridictionnel infraction administrative demande de révision pénale extrait du casier judiciaire retrait de la plainte pénale

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article 775-1 du code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
Art. R. 222-1 CJA
Cited in the operative part to reject the request as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 CJA

Cited in the operative part to reject the request as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. A B demande au tribunal d'ordonner le retrait d'une condamnation pour vol en date du 4 novembre 2021 pour un délit commis en 2016 et inscrit dans le casier n°2.

Il soutient que cette mention porte atteinte à l'exercice de son activité sportive ainsi que son activité bénévole.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703 () ". Aux termes de l'article 702-1 du même code : " Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander au tribunal correctionnel de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. / () / Sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale, la demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de six mois après la décision initiale de condamnation.

En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée que six mois après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures () ". Aux termes de l'article 703 de ce code : " Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication, formée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 702-1 précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération. / Elle est adressée au procureur de la République qui s'entoure de tous les renseignements utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des peines et saisit la juridiction compétente. / La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués. / () / La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu'elle est rendue hors de la présence du requérant ou de son conseil.

Elle peut faire l'objet d'un appel porté devant la chambre des appels correctionnels, qui est composée de son seul président, sous réserve du dernier alinéa de l'article 702-1. / Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une interdiction, déchéance, incapacité ou d'une mesure de publication est faite en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation et au casier judiciaire ".

3. La présente requête porte sur le retrait d'une condamnation pour délit dans le casier judiciaire n°2. En vertu des dispositions précitées du code de procédure pénale, ce litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulon, le 05 avril 2024.

Le président de la 3ème Chambre

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.