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2400431 Généré par l'IA

Asylum Seeker Accommodation and Legal Aid Withdrawal

Numéro de cause 2400431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants requested emergency relief to compel the provision of emergency accommodation for asylum seekers and for provisional legal aid, but subsequently filed a simple and unconditional withdrawal of their entire application. The court granted the request for provisional legal aid due to the urgency of the matter and formally recorded the withdrawal of the main application, rendering the substantive claims moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Accommodation and Legal Aid Withdrawal: The court granted the request for provisional legal aid due to the urgency of the matter and formally recorded the withdrawal of the main application, rendering the substantive claims moot.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire loi sur l'asile hébergement d'urgence aide aux réfugiés révocation de l'aide d'urgence demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly orders the provisional admission of M. and Mme D to legal aid.

Article 2

The dispositive explicitly records the withdrawal of the request by M. and Mme D.

article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

This article was cited in the reasoning as the basis for the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. A D et Mme B D, représentés par l'AARPI Ad'vocare, Me Demars, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur attribuer une place dans un centre d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) ou dans un centre d'accueil pour demandeur d'asile (CASA) dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de leur attribuer une place d'hébergement au titre du dispositif d'hébergement d'urgence dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 23 février 2024 à 10h44, M. D et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024 à 11h03 et non communiqué, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'orientation des requérants est effective et qu'ils ont été reçus et intégrés à l'HUDA ANEF de Clermont-Ferrand le 20 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. D et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la présente requête ne donnant toutefois lieu qu'à une unique d'admission provisoire au titre de l'aide juridictionnelle.

Sur le désistement :

3. Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, M. et Mme D ont déclaré se désister de l'ensemble de leurs conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : M. et Mme D sont admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme B C épouse D.

Fait à Clermont-Ferrand, le 23 février 2024.

La juge des référés,

Mme JAFFRÉ

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400431

AC