Claim for Annulment of Driving License Point Deductions Rejected as Factually Unfounded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of three point deductions from their driving license corresponding to specific infractions dated in 2020 and 2022, and requested the restitution of those points. The administrative court rejected the claim as manifestly inadmissible because the official driving license extract provided by the Minister of the Interior, updated in July 2024, contained no record of the alleged infractions or the associated point deductions, rendering the challenged administrative decisions factually non-existent and the recourse without object, pursuant to the provisions allowing for the summary rejection of clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claim for Annulment of Driving License Point Deductions Rejected as Factually Unfounded: The administrative court rejected the claim as manifestly inadmissible because the official driving license extract provided by the Minister of the Interior, updated in July 2024, contained no record of the alleged infractions or the associated point deductions, rendering the challenged administrative decisions factually non-existent and the recourse without object, pursuant to the provisions allowing for the summary rejection of clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible because it was devoid of purpose, based on this administrative justice code article.
This article was cited by the petitioner in their demands concerning costs, although the final order did not explicitly rule on it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 janvier et 21 août 2024, M. B A, représenté par Me Dehan, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler les 3 retraits de points de son permis de conduire prononcés par le ministre de l'intérieur :
- 4 points suite à l'infraction du 9 juillet 2022 ;
- 4 points suite à l'infraction du 24 avril 2020 ;
- 3 points suite à l'infraction du 26 aout 2020 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points ainsi retirés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet comme irrecevable de la requête de M. A.
Le ministre soutient que la requête de M. A est dépourvue d'objet, le relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A ne mentionnant aucune des 3 infractions citées par le requérant, ni aucun retrait de points associé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. "
2. Le relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A récapitulant l'ensemble des infractions commises par l'intéressé, édité le 05/07/2024 et versé au dossier par le ministre de l'intérieur, ne mentionne aucune infraction au code de la route qui aurait été commise les 9 juillet 2022, 24 avril 2020 et 26 août 2020, et qui aurait donné lieu aux retraits de points contestés. Les décisions attaquées étant ainsi matériellement inexistantes, le présent recours, dépourvu d'objet, ne peut qu'être rejeté comme manifestement irrecevable en application des dispositions règlementaires précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 04 novembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.