Denial of Mobility Inclusion Card Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental decision denying an application for a mobility inclusion card marked "parking for disabled persons," asserting multiple pathologies limited her mobility and social interactions, despite submitting medical certificates. The court dismissed the application under articles R. 772-6 and R. 222-1 7° of the Administrative Justice Code because the submitted arguments and documents, even after being invited to regularize the filing, failed to establish that the initial refusal decision violated the litigant's rights by not meeting any of the specific criteria defined in the relevant ministerial decree for reduced pedestrian mobility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 772-6, Article R. 222-1 7°; Denial of Mobility Inclusion Card Upheld: The court dismissed the application under articles R. 772-6 and R. 222-1 7° of the Administrative Justice Code because the submitted arguments and documents, even after being invited to regularize the filing, failed to establish that the initial refusal decision violated the litigant's rights by not meeting any of the specific criteria defined in the relevant ministerial decree for reduced pedestrian mobility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the applicant's request.
This article orders the notification of the decision to the applicant.
Cited in combination with Art. R. 222-1 7° to justify rejecting the request for failure to provide supporting details after being invited to regularize.
Cited as the primary procedural basis for rejecting the request because the arguments lacked the necessary precision to assess their merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 janvier 2024 présenté à l'aide du formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2023, prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personne handicapé.
Elle soutient que :
-elle souffre de multiples pathologies qui limitent ses capacités de déplacement ;
-ses difficultés tendent à l'isoler dans ses relations sociales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action social et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;
-le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ", et aux termes de l'article R. 772-7 de ce code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".
3. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
4. À l'appui de sa requête, Mme A soutient qu'elle souffre de multiples pathologies qui limitent ses capacités de déplacement et que ses difficultés tendent à l'isoler dans ses relations sociales. A l'appui de ses allégations, la requérante produit plusieurs certificats médicaux Toutefois, ces éléments ne permettent pas d'établir qu'elle ait droit à la carte mobilité inclusion portant mention " stationnement pour personnes handicapées ", et alors qu'elle ne se prévaut d'aucun des cas prévus par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Mme A a été informée, par un courrier du 16 janvier 2024, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informée qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. Si Mme A a bien retourné au tribunal le formulaire rempli, elle s'est bornée à reproduire les mêmes pièces produites précédemment. Dans ces conditions, Mme A ne fait état d'aucun élément supplémentaire de nature à établir que la décision attaquée méconnait ses droits et ne produit pas de justificatifs utiles pour établir qu'elle rentre dans l'un des cas de l'arrêté précité. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 4 juin 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.