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2400429 Généré par l'IA

Applicant Deemed to Have Withdrawn Parking Card Annulment Request

Numéro de cause 2400429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a departmental decision from November 2023 that rejected their request for a parking-included mobility inclusion card, but after the court invited the applicant, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of the proceedings, the applicant failed to provide confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to rule that the applicant must be deemed to have withdrawn from all conclusions of the request, giving formal notice of the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Deemed to Have Withdrawn Parking Card Annulment Request: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of the proceedings, the applicant failed to provide confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to rule that the applicant must be deemed to have withdrawn from all conclusions of the request, giving formal notice of the withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait procédure en annulation délai de résiliation dispositif annulation de la décision administrative infraction de stationnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the claim in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the president to issue an order acknowledging a withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for deeming the request withdrawn due to the applicant's failure to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le département de l'Isère a rejeté son recours portant sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention stationnement.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.

Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B... le 27 août 2025, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (...) ».

2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 27 août 2025, M. B... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au département de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 14 octobre 2025

Le président,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.