Legislator Jurisprudence & Législation
2400429 Généré par l'IA

Employer Withdrawal of Petitions Challenging Dismissal Authorization Refusal

Numéro de cause 2400429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer sought judicial review to annul the labor inspector's decision of May 22, 2023, and the subsequent implicit rejection of its administrative appeal concerning the authorization to dismiss an employee, followed by a second petition challenging a subsequent ministerial decision that maintained the refusal to authorize the dismissal, but both proceedings were subject to an order because the employer formally withdrew both of its petitions, leading the court to simply acknowledge the withdrawals in accordance with the rules governing uncontested procedural discontinuance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Employer Withdrawal of Petitions Challenging Dismissal Authorization Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()" .

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la demande licenciement administratif contrôle juridictionnel décisions incidentes procédure directrice litiges du travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to give effect to the parties' withdrawal (désistement) of their claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although cited in the initial requests for costs, this article was not retained in the final operative orders, which only addressed the désistement.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I) Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024 sous le n°2400429, la société Studelec représentée par Me Pecyna, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle secteur Sud Sud-Ouest de la Haute-Garonne a refusé d'autoriser le licenciement de Mme B A, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;

2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2024, Mme A représentée par Me Thalamas conclut au non-lieu à statuer en raison du retrait de la décision implicite née le 26 novembre 2023.

Par un mémoire enregistré le 6 août 2024, la société Studelec conclut au non-lieu à statuer, le ministre ayant retiré la décision implicite née le 26 novembre 2023 et annulé la décision de l'inspectrice du 22 mai 2023.

II) Par une requête enregistrée le 10 avril 2024 sous le n°2402176, la société Studelec représentée par Me Pecyna, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle le ministre du travail, de la santé et de la solidarité a retiré la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique née le 26 novembre 2023, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 22 mai 2023 et a refusé le licenciement de Mme A ;

2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2023, Mme A représentée par Me Thalamas conclut au non-lieu à statuer en raison de son licenciement pour inaptitude.

Par un mémoire enregistré le 6 août 2024, la société Studelec déclare se désister de sa requête.

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Les requêtes susvisées n°2400429 et 2402176 présentant à juger les mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()" .

3. Dans la requête 2400429, les conclusions présentées par la société Studelec doivent être regardées comme un désistement. Dans la requête 2102176, la société Studelec a déclaré se désister de sa requête. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte des désistement présentés par la société Studelec.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Studelec, à Mme B A et au ministre du travail.

Fait à Toulouse, le 10 septembre 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

Cécile VISEUR-FERRÉ

La République mande et ordonne au ministre du travail, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef

2400429 et 2402176