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2400429 Généré par l'IA

Association Withdraws Appeal Against Health Insurance Fund Decision

Numéro de cause 2400429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a decision by the primary health insurance fund to temporarily suspend its conventional practice rights for three months, and also requested costs. However, the association subsequently filed a motion of pure and simple withdrawal of its request. The court, in accordance with the relevant provisions of the administrative justice code allowing designated judges to take note of withdrawals, issued an order formally acknowledging the association's withdrawal of its appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association Withdraws Appeal Against Health Insurance Fund Decision: However, the association subsequently filed a motion of pure and simple withdrawal of its request. The court, in accordance with the relevant provisions of the administrative justice code allowing designated judges to take note of withdrawals, issued an order formally acknowledging the association's withdrawal of its appeal.

Mots-clés

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fédération de caisses droit de rétractation caisse d'assurance assurance maladie suppression des prestations d'assurance droit à la santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to issue an order acknowledging the withdrawal (désistement).

Article 1er

This order formally records the withdrawal of the request by the association.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, l'association Centre de santé ophtalmologique Charles de Gaulle, représentée par Me Hussar, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a prononcé une suspension temporaire de la possibilité d'exercice dans le cadre conventionnel pour une durée de trois mois ;

2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en désistement, enregistré le 15 mars 2024, l'association Centre de santé ophtalmologique Charles de Gaulle se désiste purement et simplement de sa requête.

Vu :

- l'ordonnance de référé n° 2400430 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de l'association Centre de santé ophtalmologique Charles de Gaulle est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Centre de santé ophtalmologique Charles de Gaulle.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Centre de santé ophtalmologique Charles de Gaulle et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 5 avril 2024.

La magistrate désignée,

L. BOLLON

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et de solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.