Administrative Emergency Ruling on Expulsion and Residency Permit Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for an urgent order to suspend an expulsion order, compel the issuance of a residency permit, and mandate the return of the applicant to the territory was filed under administrative emergency jurisdiction following an obligation to leave French territory issued against a foreign national. The court determined that the conclusions seeking suspension of the expulsion order were moot because the order had already been fully executed before the judge ruled; furthermore, the court found that the applicant's right to private and family life or the right to an effective remedy did not necessitate ordering the prefect to arrange the applicant's return, leading to the dismissal of all remaining claims, including those for injunctive relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 2; Administrative Emergency Ruling on Expulsion and Residency Permit Claim: The court determined that the conclusions seeking suspension of the expulsion order were moot because the order had already been fully executed before the judge ruled; furthermore, the court found that the applicant's right to private and family life or the right to an effective remedy did not necessitate ordering the prefect to arrange the applicant's return, leading to the dismissal of all remaining claims, including those for injunctive relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the remainder of the appellant's requests.
This article is cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) de lui désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et une autorisation provisoire de séjour, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture dans un délai de huit jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'arrêté attaqué en entaché d'incompétence ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Il a été empêché de déposer une demande de titre dès lors qu'il lui est " quasiment impossible " d'obtenir une convocation pour déposer sa demande ;
- dans l'hypothèse où il serait contraint de monter dans le bateau à destination des Comores avant que le juge ne statue, le préfet aura méconnu les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. D'une part, il résulte de l'instruction que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A B, ressortissant comorien né le 21 février 2006, seule décision contestée, a été entièrement exécutée avant que le juge des référés ne statue. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de cette décision sont devenues sans objet.
3. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le respect de la vie privée et familiale de M. A B et son droit à un recours effectif exigeraient que le juge des référés enjoigne au préfet d'organiser son retour à Mayotte. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction de retour ainsi que, par voie de conséquence, l'ensemble des conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A B aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 12 mars 2024.
La juge des référés,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.