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2400429 Généré par l'IA

Case Transfer for Property Delimitation Dispute

Numéro de cause 2400429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal delimitation commission's decision concerning the cadastral boundary of their property located in Saint-Jouin-Bruneval, a matter that falls under administrative jurisdiction related to property decisions as per the Code of Administrative Justice. The court determined that jurisdiction lies with the administrative tribunal in whose district the property is situated, and since the property is in Seine-Maritime, the competent court is the Administrative Tribunal of Rouen, thus ordering the immediate transmission of the case file to that jurisdiction pursuant to the relevant procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-7 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-7 du code de justice administrative; Case Transfer for Property Delimitation Dispute: The court determined that jurisdiction lies with the administrative tribunal in whose district the property is situated, and since the property is in Seine-Maritime, the competent court is the Administrative Tribunal of Rouen, thus ordering the immediate transmission of the case file to that jurisdiction pursuant to the relevant procedural rules.

Mots-clés

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transmission de la propriété objet du litige fractionnement recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes détermination du for territorial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for transmitting the case file to the administratively competent court.

Art. R. 312-7 du code de justice administrative

Cited to determine the territorial jurisdiction based on the location of the property involved in the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2024, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision du 13 décembre 2023 de la commission communale de délimitation concernant le positionnement de la limite cadastrale de sa propriété située sur le territoire de la commune de Saint-Jouin-Bruneval (76280).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". L'article R. 312-7 du même code dispose : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. () ". L'article R. 221-3 de ce code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Rouen : Eure, Seine-Maritime ; () ".

2. La requête de M. A B tend à l'annulation de la décision du 13 décembre 2023 de la commission communale de délimitation concernant le positionnement de la limite cadastrale de sa propriété à Saint-Jouin-Bruneval. La décision attaquée concerne un terrain appartenant au requérant. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est, en vertu de l'article R. 312-7 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel se trouve ce terrain, situé sur le territoire de la commune de Saint-Jouin-Bruneval dans le département de la Seine-Maritime. La requête relève, par suite, de la compétence du tribunal administratif de Rouen. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus est transmis au tribunal administratif de Rouen.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen et à M. A B.

Copie en sera transmise à la direction départementale des finances publiques du Calvados.

Fait à Caen, le 5 mars 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis