Legislator Jurisprudence & Législation
2400429 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Appointment Delay)

Numéro de cause 2400429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment and issue a residence permit or receipt, arguing that the delay in obtaining one created precarity and risked removal proceedings. The court rejected the request because, while the administrative obligation to examine a complete application within a reasonable time exists, the applicant, who claimed he could not secure an initial appointment for eight months after submitting a prior application, failed to provide concrete evidence establishing the required urgency under the relevant administrative justice code provisions, offering only general and abstract considerations and not demonstrating diligence in renewing an expired initial filing receipt.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Appointment Delay): The court rejected the request because, while the administrative obligation to examine a complete application within a reasonable time exists, the applicant, who claimed he could not secure an initial appointment for eight months after submitting a prior application, failed to provide concrete evidence establishing the required urgency under the relevant administrative justice code provisions, offering only general and abstract considerations and not demonstrating diligence in renewing an expired initial filing receipt.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police requête en nomination obligation d'obtention moment du dépôt demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the remedy sought, although the request based on it was ultimately rejected due to the lack of urgency.

Article L. 522-3 du même code

Cited as the basis for rejecting the request in the absence of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Guellil, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que ce délai d'attente le laisse dans une situation de précarité et l'expose à une mesure d'éloignement ;

- la mesure est utile dès lors que c'est la seule voie de droit ;

- elle ne se heurte à aucune décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. M. B, ressortissant tunisien, né le 19 août 1996, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 22 mars 2022 et s'est vu remettre une attestation de dépôt de dossier valable quatre mois, et expose que malgré de nombreuses tentatives depuis huit mois il n'est toujours pas parvenu à obtenir un rendez-vous afin de pouvoir déposer son dossier, ou renouveler son attestation pour obtenir un récépissé. Il demande à titre principal au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

4. Toutefois, M. B qui fait valoir l'impossibilité où il se trouve d'obtenir un premier rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour et faire valoir ses droits, se borne à développer des considérations générales et abstraites, tout en mentionnant qu'il aurait déjà déposé un premier dossier de demande de délivrance de titre de séjour sans plus de précision. Il suit de là qu'en l'absence d'éléments concrets sur la réalité de sa situation et sur l'urgence qui s'en suit, il ne permet au juge des référés de se prononcer sur sa demande. Au surplus, s'il ressort des pièces du dossier que M. B aurait été mis en possession d'une attestation de dépôt, il ne démontre pas qu'il aurait fait acte de diligences afin d'en obtenir le renouvellement.

5. Par suite, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie et qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B présentée sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 29 janvier 2024.

La juge des référés,

V. D C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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